CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 8
La commission du travail éducatif est chargée, conformément à l’article 118 de la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, susvisée, de veiller à l’application des programmes de traitement des enfants et à leur éducation, et d’étudier l’évolution de l’état de chaque enfant placé dans un centre de protection. Elle peut proposer au juge des mineurs compétent la révision des mesures prises à l’encontre de l’enfant.