CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
Seul le juge des mineurs et les juridictions des mineurs peuvent ordonner le placement des mineurs dans les centres de protection, en fonction de la spécialisation de chaque centre et les enfants à prendre en charge.
Toutefois, en cas d’urgence et selon les mêmes conditions prévues à l’alinéa 1er du présent article, le wali, territorialement compétent, peut ordonner le placement de l’enfant en danger dans ces centres, pour une durée n’excédant pas huit (8) jours. Dans ce cas, le directeur du centre concerné doit saisir, immédiatement, le juge des mineurs pour la prise en charge de l’enfant.
Les enfants sont placés dans les centres de protection, pour les durées fixées par les articles 37 et 42 de la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, susvisée.