CHAPITRE 4 — LA COMMISSION DU TRAVAIL EDUCATIF
Article 34
La commission du travail éducatif est composée :
— du juge des mineurs du ressort duquel le centre de protection est implanté, président ;
— du directeur de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya ;
— du président de l’assemblée populaire communale de la commune dans le ressort territorial de laquelle se trouve le lieu d’implantation du centre de protection ou son représentant ;
— du chef du service du milieu ouvert ;
— du directeur du centre de protection ;
— de trois (3) éducateurs du centre de protection ;
— d’une(e) assistant(e) social(e) ;
— du délégué permanent à la liberté surveillée ;
— du médecin du centre de protection ;
— d’un psychologue éducatif du centre de protection ;
— d’un psychologue clinicien du centre de protection.
Conformément aux dispositions de l’article 119 de la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, susvisée, le juge des mineurs ayant ordonné le placement de l’enfant au centre de protection, participe obligatoirement aux réunions de la commission du travail éducatif, lors de l’étude du dossier de ce dernier.
La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.