CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Du conseil psychopédagogique
Article 33
Le conseil psychopédagogique élabore un rapport, tous les trois (3) mois, comportant l’évaluation de ses activités et les propositions sur les mesures susceptibles d’améliorer les prestations fournies par le centre de protection et le transmet au président de la commission du travail éducatif.
Il élabore, également, un rapport annuel sur ses activités qu’il adresse au directeur de l’action sociale et de solidarité de wilaya.