CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Du conseil psychopédagogique
Article 27
Le conseil psychopédagogique comprend :
— le directeur du centre de protection, président ;
— un psychologue éducatif ;
— un psychologue clinicien ;
— un médecin ;
— deux (2) éducateurs spécialisés, élus par leurs pairs au sein du centre de protection ;
— un (1) assistant social.
Le conseil psychopédagogique peut faire appel à toute personne compétente, susceptible de l’aider dans ses travaux.