CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Du directeur
Article 25
Outre les missions prévues par la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, modifiée, susvisée, le directeur assure le fonctionnement du centre de protection.
A ce titre, il est chargé :
— d’exécuter les délibérations du conseil d’administration ;
— de représenter le centre de protection devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d’élaborer les projets des programmes d’activités du centre de protection et leur exécution après leur adoption par le conseil d’administration ;
— d’élaborer le projet de budget et des comptes du centre de protection et de les présenter, pour délibération, au conseil d’administration ;
— de passer tout marché, contrat, accord ou convention, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de nommer les personnels à tous les emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu ;
— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels du centre de protection ;
— d’établir le rapport annuel d’activités du centre de protection.
Le directeur est l’ordonnateur du budget du centre de protection.