CHAPITRE 2 — MISSIONS
Article 5
L'organisme peut assurer des prestations et des travaux, en sus de ses missions principales, au profit des opérateurs économiques, notamment dans le domaine de la maîtrise des techniques et des procédures liées à l'export, des contrats commerciaux internationaux et d'accompagnement en Algérie et à l'étranger, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
La liste de ces prestations et travaux est fixée par arrêté du ministre chargé du commerce extérieur.