CHAPITRE 4 — GUICHET UNIQUE DE L'EXPORTATION
Article 21
Le guichet unique de l'exportation a pour objet de permettre aux opérateurs économiques d'accomplir, en un même lieu et dans un délai minimum, les procédures relatives à l'exportation. A ce titre, il est chargé, notamment des missions suivantes :
— l'accompagnement des opérateurs économiques dans toutes les étapes liées aux opérations d'exportation ;
— la collecte et le traitement des demandes des opérateurs économiques relatives aux opérations d'exportation en un seul point ;
— le suivi des procédures d'octroi des autorisations et de tout document lié à l’exercice de l'activité d'exportation ;
— la délivrance des documents nécessaires sous format électronique ou papier, selon le cas ;
— la réduction des délais de traitement des demandes et l'amélioration de la qualité des prestations de services fournies aux opérateurs économiques.