CHAPITRE 2 — OBLIGATIONS DE L’ETABLISSEMENT PRIVE
Article 6
L'établissement privé s'engage à assurer au profit des enfants malades bénéficiaires, les actes médicaux relatifs au traitement de radiothérapie prévu à l'article 1er ci-dessus, conformément à la réglementation en vigueur et aux normes de santé universellement admises.
L'établissement privé s'engage à assurer, au profit des enfants malades bénéficiaires cités à l'alinéa 1er ci-dessus, le traitement intercurrent nécessaire qui ne peut être différé sans compromettre la bonne exécution du protocole de soins initial.