CHAPITRE 2 — OBLIGATIONS DE L’ETABLISSEMENT PRIVE
Article 5
L'établissement privé s'engage à assurer les activités de radiothérapie sous la responsabilité d'un médecin spécialiste en radiothérapie, exerçant à plein temps, à l'exception des périodes de congés légaux ou d'arrêt de travail justifié, dans ce cas, l'établissement s'engage à présenter à l'organisme de sécurité sociale une autorisation de remplacement du médecin, délivrée par les services compétents chargés de la santé.
L'établissement privé s'engage à recruter des personnels ayant les compétences requises dans le domaine de la radiothérapie.