CHAPITRE 3 — OBLIGATIONS DE L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE
Article 20
L'organisme de sécurité sociale s'engage à rémunérer les montants des actes médicaux relatifs au traitement de radiothérapie prévu à l'article 1er ci-dessus, dispensé par l’établissement privé, sur la base des tarifs des actes médicaux et des prestations fixés à l'annexe 4 de la présente convention.
L'organisme de sécurité sociale s'engage à rémunérer les montants des prestations annexes, représentant les frais d'hébergement, de restauration et, le cas échéant, les frais du transport prévus à l'article 17 ci-dessus, assurées par l'établissement privé.