CHAPITRE 2 — OBLIGATIONS DE L’ETABLISSEMENT PRIVE
Article 17
L'établissement privé s'engage à assurer, en tant que de besoin, les prestations annexes, l'hébergement, la restauration, l'assistance médicale et le transport du patient ainsi que son accompagnateur, fixées en annexe 4 de la présente convention, durant toute la période de cure de radiothérapie.
La prise en charge des prestations annexes, citées à l'alinéa 1er ci-dessus, est conservée en cas d'apparition d'effets secondaires nécessitant le maintien du patient en milieu hospitalier.
Le maintien du patient en milieu hospitalier doit être justifié médicalement et faire l’objet d'un accord préalable du médecin conseil de l'organisme de sécurité sociale.