CHAPITRE 2 — OBLIGATIONS DE L’ETABLISSEMENT PRIVE
Article 15
L'établissement privé s'engage à élaborer et transmettre à l'organisme de sécurité sociale les factures individuelles concernant les actes médicaux et les prestations annexes dispensées aux malades bénéficiaires, au plus tard, soixante (60) jours après la fin des séances de radiothérapie fixées dans le protocole thérapeutique, cité à l'alinéa 2 de l'article 25 ci-dessous.
Ces factures effectuées doivent être accompagnées de l'original de l'engagement de prise en charge, délivré par l'organisme de sécurité sociale, du rapport médical complet, et adressées par voies sécurisées, notamment électronique à l'organisme de sécurité sociale concerné.