CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux richesses forestières nationales, se trouvant dans le patrimoine forestier national, composé par les forêts, les bois, les terres à vocation forestière, les dunes continentales et côtières végétalisées, les aires protégées, les zones humides à intérêt écologique, les nappes alfatières et les terres à vocation alfatière, quelle que soit leur nature juridique.