CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
L’objet de la coopérative artistique est déterminé, essentiellement, par les besoins professionnels de ses sociétaires.
A ce titre, elle peut, notamment :
— réaliser et/ou faciliter toutes les opérations liées à la production des produits artistiques de ses sociétaires et à leur commercialisation ;
— réduire le coût des productions artistiques ou des services liés à l’activité artistique au profit de ses sociétaires ;
— améliorer et élargir le réseau de diffusion de la production artistique destiné au public, ainsi que des équipements techniques ;
— effectuer, d’une manière générale, pour le compte de ses sociétaires, toutes opérations qui s’inscrivent normalement dans le cadre des métiers de l’activité artistique.