CHAPITRE 3 — DES ORGANES DES COOPERATIVES ARTISTIQUES › Section 3 — Du président de la coopérative artistique
Article 54
Le président de la coopérative artistique est le représentant légal de la coopérative vis-à-vis des tiers et en assure la gestion. A ce titre, il :
— représente la coopérative artistique en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— propose le programme d’activité annuel et le projet de règlement intérieur pour examen ;
— conduit les travaux du conseil de gestion ;
— prépare les rapports d’activités, les bilans et les comptes ;
— conclut tous marchés, contrats et conventions en relation avec les objectifs de la coopérative artistique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel de la coopérative artistique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 19