CHAPITRE 2 — MISSIONS DE LA COMMISSION ET MODALITES DE SON FONCTIONNEMENT
Article 15
La commission émet son avis, d’accord ou de rejet motivé, dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, à compter de la date du dépôt de la demande d’attribution du visa d’exploitation cinématographique et/ou du visa culturel, selon le cas, sur la base d’un procès-verbal de délibération approuvé par le président de la commission.
Le procès-verbal des délibérations de la commission est transcrit sur un registre spécial coté et paraphé. Ce registre ne doit comporter ni rature ni surcharge.