CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 10
Les membres du conseil d'orientation sont désignés pour un mandat de trois (3) années, renouvelable une seule fois, par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d’orientation, un nouveau membre est désigné selon les mêmes formes à l’effet de lui succéder pour la période restante du mandat.