CHAPITRE 1er — Dispositions générales
Article 2
Il est entendu, au sens du présent décret, par l’activité de micro-importation, les opérations effectuées à titre individuel par des personnes physiques, lors de leurs déplacements à l’étranger, en vue de l’importation pour la vente en l’état de quantités limitées de biens et marchandises d’une valeur n’excédant pas un million huit cent mille dinars (1.800.000 DA) par déplacement, à raison de deux (2) déplacements par mois, au maximum.
La valeur des biens et marchandises prévue ci-dessus, n’inclut pas l’allocation touristique annuelle.