CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 19
Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux, transcrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du conseil d’administration.
Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle, dans les huit (8) jours qui suivent la délibération, pour approbation.
Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après la date de la réception des procès-verbaux par l’autorité de tutelle, à l’exception de celles pour lesquelles une approbation est expressément requise par les lois et les règlements en vigueur, notamment celles relatives aux budget prévisionnel, au bilan comptable et financier et au patrimoine du centre.