CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 13
Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition des autorités et organismes dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.
En cas d'interruption du mandat de l’un des membres du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.
Le mandat des membres désignés, en raison de leurs fonctions, cesse avec la cessation de celles-ci.