Article 8
Le ministre de l’environnement et de la qualité de la vie apporte son concours aux départements ministériels concernés pour la mise en œuvre des actions de lutte, notamment contre :
— les maladies à transmission hydrique ;
— les maladies à transmission vectorielle ;
— les pollutions de l’environnement et les nuisances, notamment en milieux urbain et industriel ;
— la dégradation des milieux naturels et la désertification ;
— les changements climatiques ;
— les risques majeurs ;
— les modes non rationnels de consommation et de production ;
— toute forme de nuisance qui impacte négativement la qualité de vie du citoyen.