Article 7
Dans le cadre de la coopération internationale et en concertation avec les institutions concernées, le ministre de l’environnement et de la qualité de la vie :
— assure la promotion et le développement des relations de coopération, de partenariat et d’échange d’expertise à l’échelle régionale et internationale ;
— veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne son département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie fait partie ;
— participe aux activités des organismes régionaux et des organisations internationales ayant compétence en matière de l’environnement et de l’amélioration de la qualité de la vie ;
— participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales, liées aux activités relevant de son domaine de compétence.