Article 2
Le ministre de l’environnement et de la qualité de la vie, exerce ses attributions, en coordination avec les secteurs et les instances concernés, dans la limite de leurs compétences, dans les domaines de l’environnement et de la qualité de la vie, dans le cadre du développement durable.
A ce titre, il est chargé :
— d’assurer la conception des politiques, des stratégies et des plans nationaux dans les domaines de l’environnement et de la qualité de la vie et de définir les moyens juridiques, humains, structurels, financiers et matériels nécessaires à leur exécution ;
— d’initier l’élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires régissant son domaine de compétence et de veiller à leur application ;
— d’exercer les attributions de l’autorité publique dans ses domaines de compétence, conformément à la réglementation en vigueur ;
— de veiller à l’application des règlements et des prescriptions techniques en lien avec l’environnement et la qualité de la vie ;
— de promouvoir et de développer l’économie verte et l’économie circulaire ;
— de mettre en place un système d'information, d'évaluation et de contrôle relatif aux activités relevant de son domaine de compétence ;
— de développer et de valoriser les métiers, les expériences et les compétences dans les domaines de l’environnement et de la qualité de la vie ;
— d’encourager la politique de recherche scientifique et d'innovation dans les domaines de l'environnement et de la qualité de la vie ;
— de promouvoir les actions de sensibilisation, de mobilisation et d’éducation environnementale à travers de différents programmes et d’encourager la participation citoyenne dans le cadre de l’environnement et de la qualité de vie, en relation avec les secteurs et les partenaires concernés.