Article 8
La comptabilité budgétaire a pour objet de retracer, pour l’exercice concerné, les opérations d’exécution du budget de l’Etat en recettes et en dépenses, conformément à la nomenclature budgétaire. 29 février 2024 Elle permet :
— en matière de recettes, de suivre les constatations, liquidations, émissions des ordres de recettes, recouvrements et restes à recouvrer ;
— en matière de dépenses, de suivre les engagements, liquidations, ordonnancements ou mandatements, paiements et restes à payer ;
— de dégager un résultat correspondant à la différence entre les recettes encaissées et les dépenses décaissées sur les budgets des personnes morales, conformément à l’article 1er de la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière, ainsi que les comptes spéciaux du Trésor au titre de l’année considérée.