Article 10
La comptabilité budgétaire tenue par les ordonnateurs retrace :
a) en matière de recettes :
— les recettes constatées et liquidées ;
— les ordres de recettes émis ainsi que les ordres de réduction ou d’annulation ;
— le suivi des recouvrements effectués sur les ordres de recettes.
b) en matière de dépenses :
— les autorisations d’engagement et les crédits de paiement ouverts ou notifiés ainsi que les mouvements de crédits de paiement ;
— les engagements effectués ;
— le montant des ordonnances ou mandats émis ;
— les crédits de paiement disponibles ;
— les restes à payer.