Article 9
L'organisme employeur disposant de structures d'hébergement ou de restauration sur les lieux où est effectuée la mission commandée, peut faire obligation au fonctionnaire ou à l'agent, d'utiliser celles-ci. Dans ce cas, les indemnités compensatrices des frais de restauration ou d'hébergement sont ramenées à 25 % des montants fixés au tableau annexé au présent décret.
La même procédure est applicable lorsque la prise en charge des frais de restauration ou d'hébergement pour le fonctionnaire ou l'agent, est assurée par l'organisme d'accueil.