Article 4
Le fonctionnaire ou l'agent en mission commandée bénéficie de l'indemnité compensatrice des frais engagés pour sa restauration dès lors qu'il se trouve éloigné de sa résidence ou de son lieu de travail habituel, dans les termes de l'article 1er ci-dessus, pendant les périodes comprises entre onze (11) heures et quatorze (14) heures, dix-huit (18) heures et vingt-et-une (21) heures.
Il bénéficie dans les mêmes conditions citées ci-dessus, de l'indemnité compensatrice des frais engagés pour son hébergement, lorsqu'il se trouve éloigné de sa résidence habituelle, pendant la période comprise entre zéro (0) heure et six (6) heures.