Chapitre 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Il est entendu, au sens du présent décret par :
Grandes lignes : parcours de longue distance traversant, au moins, deux régions ferroviaires. Les trains de grandes lignes reliant les grandes villes du pays, ne desservent que les localités importantes et ne s’arrêtent qu’à un nombre limité de gares intermédiaires. Ce service est assuré par le biais d’un matériel adapté pour offrir le confort nécessaire aux voyageurs, notamment la climatisation, le wagonrestaurant, le wagon-couchettes et le fourgon à bagages pour la prise en charge des bagages accompagnés.
Lignes régionales : liaisons à l’intérieur d’une même région ferroviaire, pouvant parfois franchir les limites des régions ferroviaires limitrophes, caractérisées par des parcours de moyennes distances. Des prestations complémentaires peuvent être assurées sur ces lignes.
Lignes banlieue : parcours de courtes et moyennes distances (moins de 120 Km), situés aux alentours des grandes villes où le flux de voyageurs ainsi que le taux de mobilité sont importants.
Région ferroviaire : périmètre déterminé par un découpage opérationnel basé sur l’organisation de la SNTF pour la gestion du réseau ferroviaire national.
Recueil général des tarifs de transports de voyageurs et des bagages : document de base qui porte sur les tarifs appliqués par la SNTF pour le transport de voyageurs et des bagages concernant, notamment :
— les conditions de vente ;
— les tarifs et les conditions d’application relatifs aux lignes assurées par la SNTF ;
— les tarifs spéciaux ;
— les différents abonnements ;
— les suppléments et taxes accessoires.
Autorail : tout véhicule sur rail destiné au transport de voyageurs qui comporte, soit un élément, soit plusieurs éléments de châssis ou de caisse reliés avec une intercommunication et qui est mû par un ou plusieurs moteurs thermiques.
Automotrice : tout véhicule sur rail destiné au transport de voyageurs, qui comporte un élément ou plusieurs éléments indéformables reliés avec intercommunication et qui est mû par courant électrique (caténaire 25 KV).
Aouel Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 11 février 2024