TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre 1er › Section 2 — Conditions de nomination
Article 51
Le chef de section est nommé, parmi :
1) les auditeurs en chef et les contrôleurs en chef, titulaires ;
2) les auditeurs principaux et les contrôleurs principaux, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) les auditeurs et les contrôleurs, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité.