TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE LA HAUTE AUTORITE › Chapitre 3 — Dispositions applicables au corps des analystes › Section 1 — Définition des missions
Article 40
Les analystes sont chargés, notamment de recevoir les déclarations de patrimoine et d’en assurer le traitement et le contrôle, conformément à la législation en vigueur. Ils sont chargés, notamment :
— d’indexer correctement et avec précision les renseignements et les données relatifs à la déclaration de patrimoine sur la plate-forme électronique de la Haute autorité ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 9
— de superviser la gestion, l'organisation, la sécurisation et la conservation des bases de données ;
— d’assurer la gestion administrative et technique des programmes et systèmes informatiques ;
— d’élaborer des études et des rapports statistiques et analytiques sur les déclarations de patrimoine ;
— d’analyser les résultats obtenus de l’étude des déclarations de patrimoine au regard des objectifs définis et de proposer toutes mesures visant à les améliorer ;
— de recueillir et de centraliser les données statistiques relatives aux déclarations de patrimoine.