TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE LA HAUTE AUTORITE › Chapitre 2 — Dispositions applicables au corps des contrôleurs › Section 1 — Définition des missions
Article 33
Outre les missions conférées aux contrôleurs, les contrôleurs principaux sont chargés, notamment :
— de superviser les missions d'enquête et de contrôle ;
— de veiller à la mise en œuvre des programmes d’enquête et de contrôle ;
— d’effectuer les tâches de coordination et d'orientation entre les contrôleurs ;
— de proposer et d’élaborer des programmes relatifs aux différents modes de formation au profit des personnels de la Haute autorité en matière de règles et mécanismes d’enquête sur l’enrichissement illicite ;
— d’éffectuer des missions d’encadrement et d’établir les procès-verbaux relatifs aux enquêtes administratives et financières ;
— de veiller au respect de l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’enrichissement illicite, et d’exécuter les programmes y afférents ;
— de soumettre toute proposition susceptible d'améliorer l'efficacité des enquêtes et du contrôle.