TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE LA HAUTE AUTORITE › Chapitre 1er — Dispositions applicables au corps des auditeurs › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 30
Sont recrutés ou promus en qualité d’auditeur en chef :
1) par voie de concours sur titre, les candidats titulaires d'un doctorat ou d'un titre reconnu équivalent dans les spécialités exigées ;
2) par voie d’examen professionnel, les auditeurs principaux justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les auditeurs principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.