CHAPITRE 2 — CONDITIONS D'EXERCICE
Article 7
Le contrat de travail à durée déterminée, conclu entre l'établissement et le contractuel doit comprendre, notamment :
— les coordonnées des co-contractants comprenant, notamment le nom et le prénom du contractuel, le nom de l'établissement employeur et sa nature juridique ;
— la durée du contrat de trois (3) ans, renouvelable pour la même durée, dans les mêmes conditions, et avec l'accord des deux parties ;
— la nature de la relation de travail ;
— la date et le lieu de conclusion du contrat ;
— le volume horaire ;
— le lieu de travail ;
— le montant de la rétribution et les modalités de son versement ;
— les modalités d'évaluation des activités du contractuel ;
— les conditions et les modalités de modification et de résiliation du contrat ;
— les modes de règlement des conflits.
Il précise, également, ce qui suit :
— les axes et les objectifs des projets de recherche ainsi que leurs indicateurs d'évaluation, les délais et la langue de réalisation ;
— le programme de travail annuel et le calendrier de sa mise en œuvre ;
— les modalités de suivi et de mise en œuvre des projets de recherche ;
— le respect de la confidentialité des informations et des droits de propriété intellectuelle.
Le contrat de travail de durée déterminée doit être accompagné, annuellement, d'un contrat de performance.