CHAPITRE 2 — CONDITIONS D'EXERCICE
Article 6
La relation de travail entre l'établissement et le contractuel, s'établit par contrat de travail écrit d'une durée de trois (3) ans, renouvelable pour la même durée et dans les mêmes conditions. Ce contrat est conclu dans les formes convenues entre les parties contractantes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le contrat de travail est renouvelé par la volonté exprimée des deux parties. 31 décembre 2024