CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres établissements publics assurant des activités de recherche scientifique et de développement technologique ci-dessous désignés l'« établissement », peuvent, en tant que de besoin, recruter, en vertu d'un contrat de travail d'une durée déterminée, les contractuels cités à l'article 2 ci-dessus, qui remplissent les conditions d'accès à une activité correspondant à leur niveau de qualification et de spécification.