Article 2
Les dispositions des articles 3, 4, et 5 du décret exécutif n° 11-255 du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — La prime d’amélioration des performances calculée, mensuellement, au taux variable de 0 à 35 % du traitement, est servie, trimestriellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus. .................... (le reste sans changement) ......................... ».
« Art. 4. — L'indemnité de soutien aux activités de santé est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus, au taux de 40 % du traitement. ».
« Art. 5. — L'indemnité de technicité est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus, selon les taux ci-après :
• 60 % du traitement pour les fonctionnaires appartenant aux corps des biologistes de santé publique ;
• 55 % du traitement pour les fonctionnaires appartenant aux corps des attachés de laboratoires de santé publique. ».