TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre 1er — Définition des tâches
Article 88
Outre les tâches prévues aux articles 62, 63, 64, 65 et 66 du présent décret, le médecin dentiste coordinateur anime et coordonne les activités de la médecine dentaire dans l’ensemble des structures relevant des établissements publics de santé.
Outre les tâches citées à l’alinéa 1er ci-dessus, le médecin dentiste coordinateur est chargé de coordonner et d’évaluer les activités de dépistage, de soins et d’éducation sanitaire des élèves, des étudiants et des stagiaires en milieux éducatif, universitaire et de formation et d’enseignement professionnels.