TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre 1er — Définition des tâches
Article 84
Outre les tâches prévues aux articles 29, 30, 31 et 32 du présent décret, le médecin coordinateur est chargé :
— de coordonner, d’animer et de superviser les activités développées au sein des structures de santé placées sous sa responsabilité ;
— de coordonner et d’évaluer les activités de dépistage, de soins et d’éducation sanitaire en milieux scolaire et universitaire.