TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 3 — Dispositions applicables au corps des médecins dentistes généralistes de santé publique › Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 74
Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de médecin dentiste généraliste de santé publique, à la date d’effet du présent décret :
— les chirurgiens-dentistes généralistes de santé publique, titulaires et stagiaires, titulaires du diplôme de docteur en médecine dentaire cité à l’article 68 ci-dessus ;
— les chirurgiens-dentistes généralistes de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.