TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 3 — Dispositions applicables au corps des médecins dentistes généralistes de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 71
Sont promus en qualité de médecin dentiste généraliste en chef de santé publique :
1- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les médecins dentistes généralistes principaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
La nature des épreuves et les modalités d’organisation et de déroulement du concours prévu au cas 1- ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 17
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les médecins dentistes principaux de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
La grille d'évaluation est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.