TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 3 — Dispositions applicables au corps des médecins dentistes généralistes de santé publique
Article 61
Le corps des médecins dentistes généralistes de santé publique comprend cinq (5) grades :
— le grade de chirurgien-dentiste généraliste de santé publique ;
— le grade de médecin dentiste généraliste de santé publique ;
— le grade de médecin dentiste généraliste principal de santé publique ;
— le grade de médecin dentiste généraliste en chef de santé publique ;
— le grade de médecin dentiste généraliste hors classe de santé publique.