TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 2 — Dispositions applicables au corps des pharmaciens généralistes de santé publique › Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 57
Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade de pharmacien généraliste du 2ème degré de santé publique, à la date d’effet du présent décret :
— les pharmaciens généralistes de santé publique titulaires et stagiaires justifiant du diplôme de docteur en pharmacie prévu par l’article 51 ci-dessus ;
— les pharmaciens généralistes de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.