TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 2 — Dispositions applicables au corps des pharmaciens généralistes de santé publique › Section 1 — Définition des tâches
Article 45
Les pharmaciens généralistes du 1er degré de santé publique assurent les tâches suivantes :
— les explorations et les analyses biologiques ;
— les préparations pharmaceutiques ;
— la gestion et la distribution des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux ;
— la gestion de la pharmacie hospitalière ;
— la participation à l’information, au conseil, au suivi et à l’éducation en matière de santé.