TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 2 — Dispositions applicables au corps des pharmaciens généralistes de santé publique
Article 44
Le corps des pharmaciens généralistes de santé publique comprend cinq (5) grades :
— le grade de pharmacien généraliste du 1er degré de santé publique ;
— le grade de pharmacien généraliste du 2ème degré de santé publique ;
— le grade de pharmacien généraliste principal de santé publique ;
— le grade de pharmacien généraliste en chef de santé publique ;
— le grade de pharmacien généraliste hors classe de santé publique.