TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 1er — Dispositions applicables au corps des médecins généralistes de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 34
Sont promus en qualité de médecin généraliste principal de santé publique :
1- sur titre, les médecins généralistes de santé publique justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité et titulaires du certificat d’études spécialisées en sciences médicales (CES).
Les critères de sélection des candidats pour l'accès à la formation pour l'obtention du certificat d’études spécialisées en sciences médicales (CES), sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite de 40 % des postes à pourvoir, parmi les médecins généralistes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
La nature des épreuves et les modalités d'organisation et de déroulement du concours prévu au cas 2- ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction publique.