TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 1er — Dispositions applicables au corps des médecins généralistes de santé publique › Section 1 — Définition des tâches
Article 29
Les médecins généralistes de santé publique assurent, notamment les tâches suivantes :
— de diagnostics et de soins ;
— de protection maternelle et infantile ;
— de protection sanitaire en milieux scolaire, universitaire, formation et d’enseignement professionnels ;
— de protection sanitaire en milieux de travail et pénitentiaire ;
— d’activité sanitaire aux frontières ;
— d’épidémiologie et de prévention générale ;
— d’information, d’éducation et de communication en matière de santé ;
— de réadaptation et de rééducation ; 29 décembre 2024
— d’explorations fonctionnelles et d’analyses biologiques ;
— de mise en œuvre des programmes de santé ;
— de réalisation et d’interprétation des examens de diagnostic et radiologique de base dans leur domaine de compétence ;
— d’orientation des patients vers les soins spécialisés ;
— de coordination de la prise en charge du patient tout au long de son parcours de soins ;
— de couverture sanitaire des évènements institutionnels, notamment les examens scolaires, les opérations électorales nationales et les manifestations culturelles et sportives ;
— de couverture sanitaire dans le cadre des missions de rapatriement et d’évacuation des malades.
Ils participent à la formation et à l’encadrement des personnels de la santé.