TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 1er — Dispositions applicables au corps des médecins généralistes de santé publique
Article 28
Le corps des médecins généralistes de santé publique comprend quatre (4) grades :
— le grade de médecin généraliste de santé publique ;
— le grade de médecin généraliste principal de santé publique ;
— le grade de médecin généraliste en chef de santé publique ;
— le grade de médecin généraliste hors classe de santé publique.