TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS
Article 27
Les praticiens médicaux généralistes de santé publique accomplissent une mission de service public de santé.
A ce titre, ils sont tenus :
— de prodiguer des soins et des prestations de qualité ;
— de recourir au progrès de la médecine pour une meilleure prise en charge des malades ;
— de participer à la formation et à l’encadrement des personnels de la santé ;
— de participer aux projets de recherche en santé, à la formation et à l’éducation sanitaire ;
— de collecter les données et de renseigner minutieusement les supports d’information sanitaire mis en place ;
— de mettre en œuvre les programmes de santé et de contribuer, le cas échéant, à leur conception.