TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 3 — Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement › Section 2 — Stage, titularisation et avancement
Article 17
Les rythmes d’avancement dans les échelons applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique, sont fixés selon les trois (3) durées : minimale, moyenne et maximale.
Toutefois, les fonctionnaires cités ci-dessous, bénéficient d’un rythme d’avancement comme suit :
— selon les deux (2) durées : minimale et moyenne pour les grades de médecin généraliste en chef, de pharmacien généraliste en chef et de médecin dentiste généraliste en chef ;
— selon la durée minimale pour les grades de médecin généraliste hors classe, de pharmacien généraliste hors classe et de médecin dentiste généraliste hors classe.